Article R351-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version30/09/1990
>
Version20/11/1991
>
Version11/05/2000
>
Version01/01/2006
>
Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1589 du 8 novembre 2007 - art. 3 () JORF 10 novembre 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires19


M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 5 septembre 2019

Des mesures financières favorisent la résidence alternée : le partage des allocations familiales est prévu (articles L 521-2 et R 521-2 du code de la sécurité sociale), les APL (aide personnalisée au logement) sont versées proportionnellement aux parents exerçant la résidence alternée depuis une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2017 rendue en application des articles L 351-3 et R 351-8 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…

Village Justice · 13 février 2018

[…] Conseil d'Etat, 5-4èmes chambres réunies 21 juillet 2017 n°398563, rendu en application de l'article L 351-3 et R 351-8 du Code de la Construction et de l'habitation : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions419


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2009, n° 0702316

[…] La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE soutient que l'indu d'aide personnalisée au logement dont elle réclame le remboursement en application des articles L. 351-3, R. 351-8 et R. 351-17-1 du code de la construction et de l'habitation se rapporte à la période du 1 er mars 2004 au 30 juin 2005 ; que le remboursement de ladite somme a été vainement demandé à l'allocataire par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Aide·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Remboursement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Versement

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 97MA10788, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national … » ; que l'article R.351-1 dudit code dispose : « … La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R.351-8 » ;

 Lire la suite…
  • Aide personnalisee au logement·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocations familiales·
  • Résidence principale·
  • Illégalité·
  • Habitation·
  • Construction

3Tribunal administratif de Dijon, 29 janvier 2009, n° 0801633

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) » ; qu'aux termes de l'articles R. 351-8 du même code : « Sont considérées comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Côte·
  • Justice administrative·
  • Or·
  • Aide·
  • Trop perçu·
  • Habitation·
  • Montant·
  • Personne à charge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).