Article R351-30 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 24 juillet 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de loyer ou de mensualité restant à sa charge, le paiement de l'aide personnalisée au bailleur ou à l'établissement habilité percevant cette aide est suspendu, sauf si ces derniers apportent la preuve qu'ils ont poursuivi par tous les moyens le recouvrement de leur créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
A défaut de ces justifications, l'organisme payeur est habilité à exiger du bailleur ou de l'établissement habilité le reversement de l'aide personnalisée qui lui a été réglée depuis la date de la défaillance du bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Sortie de vigueur le 28 août 1986
15 textes citent l'article

Commentaires24


Mme Sereine Mauborgne · Questions parlementaires · 5 février 2019

Selon l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le versement de l'APL est effectué directement au bailleur, un impayé de dépense de logement est constitué lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges (donc le montant du loyer moins le montant de l'aide au logement).

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Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 31 juillet 2018

Le décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 a modifié les articles R. 351-30 et R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'aide personnelle au logement (APL). […] L'article R. 351-30, II, E, du code de la construction et de l'habitation dispose que « si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, […]

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Village Justice · 10 novembre 2016

R. 351-30.-I. du Code de la Construction et de l'Habitation. En revanche, le décret n'a pas pris la peine de définir la notion de « bonne foi », ce qui devra être apprécié au cas par cas par le juge. Cette réforme est passée relativement inaperçue en comparaison de la nouvelle dégressivité des aides au logement et de la prise en compte du patrimoine financier et immobilier de l'allocataire dans le calcul du montant des allocations. Ce texte s'inscrit dans une logique de prévention des expulsions.

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Décisions363


1Tribunal administratif de Besançon, 25 juin 2009, n° 0800571
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. / En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (…) / Le bailleur ou l'établissement habilité doit, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juin 2009, n° 071680

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement qui ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge peut se voir retirer le versement de l'aide personnalisée au logement par décision de la Commission départementale des aides publiques au logement ; que cette décision intervient de droit en cas de non reprise de paiement du loyer ou de non exécution d'un plan d'apurement ; qu'il ressort de l'espèce que M me X n'a pas été en mesure de régulariser sa situation auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CANTAL, que la Section des aides publiques au logement du Cantal était ainsi fondée à suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement à M me X ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 25 juin 2009, n° 0801988
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. / En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (…) / Le bailleur ou l'établissement habilité doit, […]

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