Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article R351-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984
A défaut de ces justifications, l'organisme payeur est habilité à exiger du bailleur ou de l'établissement habilité le reversement de l'aide personnalisée qui lui a été réglée depuis la date de la défaillance du bénéficiaire.
Commentaires • 24
Le décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 a modifié les articles R. 351-30 et R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'aide personnelle au logement (APL). […] L'article R. 351-30, II, E, du code de la construction et de l'habitation dispose que « si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, […]
Lire la suite…R. 351-30.-I. du Code de la Construction et de l'Habitation. En revanche, le décret n'a pas pris la peine de définir la notion de « bonne foi », ce qui devra être apprécié au cas par cas par le juge. Cette réforme est passée relativement inaperçue en comparaison de la nouvelle dégressivité des aides au logement et de la prise en compte du patrimoine financier et immobilier de l'allocataire dans le calcul du montant des allocations. Ce texte s'inscrit dans une logique de prévention des expulsions.
Lire la suite…Décisions • 363
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. / En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (…) / Le bailleur ou l'établissement habilité doit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement qui ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge peut se voir retirer le versement de l'aide personnalisée au logement par décision de la Commission départementale des aides publiques au logement ; que cette décision intervient de droit en cas de non reprise de paiement du loyer ou de non exécution d'un plan d'apurement ; qu'il ressort de l'espèce que M me X n'a pas été en mesure de régulariser sa situation auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CANTAL, que la Section des aides publiques au logement du Cantal était ainsi fondée à suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement à M me X ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 25 juin 2009, n° 0801988
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. / En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (…) / Le bailleur ou l'établissement habilité doit, […]
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Selon l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le versement de l'APL est effectué directement au bailleur, un impayé de dépense de logement est constitué lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges (donc le montant du loyer moins le montant de l'aide au logement).
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