Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 7 : Dispositions diverses / SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer
Article R351-60 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1979
Est créé par : Décret 79-298 1979-04-11 jorf 13 avril 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ;
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1214216
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer : « Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.P.L. = K (E-E0) dans laquelle : / a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; / b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; / c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, […]
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Aux termes des articles R 351-60 et R 353-156 a R 353-159 du code de la construction et de l'habitation, seule est prise en compte, pour l'application du bareme de l'aide personnalisee au logement (APL), la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives dans la limite d'un plafond de reference fixe chaque annee par arrete. En effet, l'APL est une prestation affectee au reglement de la depense de logement qu'elle compense partiellement et non au reglement de la depense des services rendus aux residents.
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