Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction / Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 6
[…] — la délibération n° 2 D (ca) est illégale en ce qu'elle met en place une procédure irrégulière, dès lors que l'office n'a pas respecté la procédure de dissolution et liquidation d'un office, prévue aux articles L. 421-7 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, qui impose que l'ensemble des opérations soit soumis à l'appréciation des ministres après avis du conseil régional de l'habitat, en ce qu'elle a pris une décision de dissolution et de liquidation à la place des ministres compétents, ne relevant pas des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 421-16 dudit code ; […] — les délibérations n° 3 D (ca) et 4 D (ca) procèdent à une appréciation erronée des effets de l'opération d'apport et du déplacement du personnel ;
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[…] — l'approbation de l'opération d'apport relève bien de la compétence du conseil d'administration de l'OPH AB-Habitat, qui conservera d'ailleurs un patrimoine propre, conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation ; la procédure d'aliénation du patrimoine locatif de l'OPH, prévue aux articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, est en cours auprès du préfet du Val-d'Oise, qui a été consulté préalablement à l'engagement de l'opération litigieuse ; le projet d'aliénation conserve l'intégralité du patrimoine locatif social de l'OPH sur le territoire de l'agglomération, et donc sur celui de la commune d'Argenteuil ; […] Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 à 9 h15 :
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 mars 2024, n° 22/00575
[…] C.C.C delivrée le 28/03/2024 […] Il en résulte que le salarié, sans en informer l'employeur à un quelconque moment, a attendu que l'inaptitude à son poste de travail soir prononcée pour conclure un contrat de travail avant la rupture du précédent, selon un procédure nécessitant la convocation et l'aval d'un conseil d'administration et dont l'ordre du jour des délibérations est communiqué au moins dix jours à l'avance aux membres de ce conseil en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de la construction et de l'habitation, ce qui implique un démarchage antérieur et à un moment donné où l'inaptitude médicale n'était pas acquise.
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