Article R421-12 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 10

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire.

Toutefois, lorsque l'effectif des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, en application de l'article R. 421-4, le bureau comprend, outre le président, président de droit, six membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

Ces membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont pas réuni la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Le bureau est élu après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les conditions prévues aux I à IV de l'article R. 421-8.

Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction ayant voix délibérative et de désigner immédiatement, à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.

Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

Commentaires2


M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. En effet, le code de la construction et de l'habitat ne prévoit, dans la composition du bureau (R. 421-12) et de la CAL (R. 441-9) qu'un seul poste pour la représentation des associations de locataires sans rotation possible.

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M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

Jean Glavany interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03140
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de Maisons-Alfort Habitat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. ». 3. […] par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 6. L'article R. 213-25 du code de l'urbanisme dispose que les décisions du titulaire du droit de préemption sont « notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 5 juin 2013, n° 1301241
Rejet

[…] — que le bureau était irrégulièrement constitué puisqu'il devait être composé, outre le président, de 6 administrateurs en application de l'article R. 421-12 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 17 février 2015, n° 1301146
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, quatre membres, […]

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