Article R*421-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version21/09/2002
>
Version20/06/2008
>
Version18/05/2019
>
Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 11

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
Pour les motifs prévus à l'alinéa ci-dessus, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur qui désignent, sur proposition du préfet du département du siège de l'office, un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.
A l'issue d'une période qui ne peut excéder deux ans, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur doivent, soit abroger l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2002
4 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

[…] « La participation des administrateurs aux ré […] ;unions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles L'article R.* 421-13 du code de la construction et de l'habitation, qui devient l'article R. 421-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

 Lire la suite…

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 30 juin 1997

L'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) auquel il est fait référence dispose qu'en cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 23NT01413
Annulation

[…] Aux termes de l'article R.421-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : « Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Compétence du conseil d'administration de l'office·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Existence·
  • Personnel·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03140
Rejet

[…] code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 421 -12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. ». 3. […] une condition de la légalité de la décision de préemption. 6. L'article R […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Droit de préemption·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Recours gracieux·
  • Public·
  • Urbanisme·
  • Directeur général·
  • Logement social·
  • Maire

3Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 9 juin 2023, n° 2004681
Annulation

[…] Il soutient que : A titre principal, s'agissant de la délibération du 28 janvier 2020 : — les dispositions de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues : * l'ordre du jour de la délibération attaquée n'a pas été porté à la connaissance des membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par cet article ; * il n'est pas démontré que cette délibération a été adoptée à la majorité des deux tiers ;

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Directeur général·
  • Justice administrative·
  • Pôle emploi·
  • Part·
  • Attestation·
  • Rémunération·
  • Montant·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).