Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction / Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Pour les motifs prévus à l'alinéa ci-dessus, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur qui désignent, sur proposition du préfet du département du siège de l'office, un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.
A l'issue d'une période qui ne peut excéder deux ans, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur doivent, soit abroger l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
Commentaires • 2
L'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) auquel il est fait référence dispose qu'en cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Aux termes de l'article R.421-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : « Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. […]
Lire la suite…- Établissements publics et groupements d'intérêt public·
- Compétence du conseil d'administration de l'office·
- Régime juridique des établissements publics·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Discipline·
- Suspension·
- Existence·
- Personnel·
- Conseil d'administration·
- Justice administrative
[…] code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 421 -12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. ». 3. […] une condition de la légalité de la décision de préemption. 6. L'article R […]
Lire la suite…- Habitat·
- Droit de préemption·
- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Recours gracieux·
- Public·
- Urbanisme·
- Directeur général·
- Logement social·
- Maire
3. Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 9 juin 2023, n° 2004681
[…] Il soutient que : A titre principal, s'agissant de la délibération du 28 janvier 2020 : — les dispositions de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues : * l'ordre du jour de la délibération attaquée n'a pas été porté à la connaissance des membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par cet article ; * il n'est pas démontré que cette délibération a été adoptée à la majorité des deux tiers ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Directeur général·
- Justice administrative·
- Pôle emploi·
- Part·
- Attestation·
- Rémunération·
- Montant·
- Habitation
[…] « La participation des administrateurs aux ré […] ;unions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles L'article R.* 421-13 du code de la construction et de l'habitation, qui devient l'article R. 421-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Lire la suite…