Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration
Article R*421-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Commentaires • 2
L'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) auquel il est fait référence dispose qu'en cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Aux termes de l'article R.421-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : « Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. […]
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