Article R421-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 11

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 3

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.

Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.

Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir que deux mandats.

La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le conseil est réuni pour l'approbation des comptes de l'office, la participation des administrateurs par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ne peut être prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Le règlement intérieur peut limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir les modalités selon lesquelles un nombre déterminé d'administrateurs peut s'y opposer.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
4 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

[…] « La participation des administrateurs aux ré […] ;unions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles L'article R.* 421-13 du code de la construction et de l'habitation, qui devient l'article R. 421-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 30 juin 1997

L'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) auquel il est fait référence dispose qu'en cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.

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Décisions29


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 23NT01413
Annulation

[…] Aux termes de l'article R.421-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : « Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03140
Rejet

[…] code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 421 -12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. ». 3. […] une condition de la légalité de la décision de préemption. 6. L'article R […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 9 juin 2023, n° 2004681
Annulation

[…] Il soutient que : A titre principal, s'agissant de la délibération du 28 janvier 2020 : — les dispositions de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues : * l'ordre du jour de la délibération attaquée n'a pas été porté à la connaissance des membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par cet article ; * il n'est pas démontré que cette délibération a été adoptée à la majorité des deux tiers ;

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