Article R*421-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version20/06/2008
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 18 al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur général est fixée :
- soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ;
- soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.
Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 20 juin 2008

Commentaires2


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 11 octobre 2012

Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nature et les conditions du contrôle qu'exerce le préfet sur les offices publics de l'habitat, relevant du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans ce sens, l'article R. 421-21 du CCH (section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'État sur les offices publics) prévoit que : « le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement. […]

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Décisions8


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 23NT01413
Annulation

[…] 12. M. A… soutient, en troisième lieu, que la délibération attaquée méconnait l'article R. 421-21 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle lui est inopposable en l'absence de communication au contrôle de légalité.

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Compétence du conseil d'administration de l'office·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Existence·
  • Personnel·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT02823, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – cette décision n'a fait l'objet d'aucun affichage, ni d'aucune publication et n'a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité ainsi que le prévoit l'article R.421-21 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Accession·
  • Illégalité·
  • Détournement de pouvoir·
  • Acte réglementaire·
  • Conseil d'administration·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Sanction

3Cour d'appel de Lyon, 4 décembre 2012, n° 11/05758
Infirmation

[…] Il est constant qu'en application des dispositions des articles L441-3 et suivants et R421-21 du code de la construction et de l'habitation, le supplément de loyer de solidarité est le produit de trois facteurs :

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  • Loyer·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Contestation sérieuse·
  • Dépassement·
  • Référence·
  • Revenu·
  • Habitation·
  • Coefficient·
  • Référé
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