Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction / Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ;
- soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.
Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] 12. M. A… soutient, en troisième lieu, que la délibération attaquée méconnait l'article R. 421-21 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle lui est inopposable en l'absence de communication au contrôle de légalité.
Lire la suite…- Établissements publics et groupements d'intérêt public·
- Compétence du conseil d'administration de l'office·
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- Fonctionnaires et agents publics·
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- Conseil d'administration·
- Justice administrative
[…] – cette décision n'a fait l'objet d'aucun affichage, ni d'aucune publication et n'a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité ainsi que le prévoit l'article R.421-21 du code de la construction et de l'habitation ;
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- Tribunaux administratifs·
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- Justice administrative·
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3. Cour d'appel de Lyon, 4 décembre 2012, n° 11/05758
[…] Il est constant qu'en application des dispositions des articles L441-3 et suivants et R421-21 du code de la construction et de l'habitation, le supplément de loyer de solidarité est le produit de trois facteurs :
Lire la suite…- Loyer·
- Solidarité·
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- Revenu·
- Habitation·
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- Référé
Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nature et les conditions du contrôle qu'exerce le préfet sur les offices publics de l'habitat, relevant du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans ce sens, l'article R. 421-21 du CCH (section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'État sur les offices publics) prévoit que : « le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement. […]
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