Article R*421-31 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 26

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les ressources d'un office public d'aménagement et de construction comprennent notamment :
- la rémunération des services fournis ;
- les loyers ;
- les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
- les subventions qu'il peut obtenir par délégation des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;
- le produit des emprunts qu'il a contractés ;
- le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
- les dons et legs, et en général toutes aides et contributions financières autorisées.
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur fixent la rémunération des offices publics d'aménagement et de construction pour leur intervention dans les opérations d'urbanisme et leur activité de prestataires de services.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 20 juin 2008

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