Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce
Article R421-43 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1987
Entrée en vigueur le 27 décembre 1987
Est créé par : Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.