Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré / Sous-section 1 : Création et gestion
Article R*421-59 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version21/09/2002
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.
En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années.
Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil.
En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années.
Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil.
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