Article R*421-59 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version21/09/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-213 1973-02-16 ART. 7, Décret 73-213 1973-02-16 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.
En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années.
Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2002

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