Article R*421-60 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version21/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-213 1978-02-16 ART. 8

Entrée en vigueur le 21 septembre 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 8 () JORF 21 septembre 2002

En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;
3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4° Dissoudre le conseil d'administration.
Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.
En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2002
Sortie de vigueur le 20 juin 2008
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