Article R*421-61-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1983

Entrée en vigueur le 1 juin 1983

Est créé par : Décret 83-221 1983-03-22 ART. 2 JORF 24 MARS 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.
L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1983
Sortie de vigueur le 20 juin 2008

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