Article R*421-71 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1223 1967-12-22 art. 7

Entrée en vigueur le 30 juillet 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992

Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :
-par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;
-par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1992
Sortie de vigueur le 20 juin 2008

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