Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
Article R422-3-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version06/02/1986
Entrée en vigueur le 6 février 1986
Est créé par : Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3-1 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.
Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.
Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.
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