Article R422-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 mars 1993 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-9-2 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-9-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 février 1986

Est créé par : Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3-1 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.
Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.
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Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 30 mars 1993

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