Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
Article R422-3-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version06/02/1986
Entrée en vigueur le 6 février 1986
Est créé par : Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.