Article R422-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/02/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 mars 1993 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-9-3 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-9-3 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 1986

Est créé par : Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 30 mars 1993

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