Article R422-3-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 1993 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-9-4 (M)

Entrée en vigueur le 6 février 1986

Est créé par : Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 30 mars 1993

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