Article R*422-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/07/2004
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 3 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 juillet 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit.
La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 19 mai 2022

[…] L'article R. 421-7 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH ») pour les OPH (art. 2 du décret); L'article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret);

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