Article R422-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version26/07/1981
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-213 1974-02-25 art. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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