Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
Article R422-9-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1993
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Version15/10/2004
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
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