Article R422-9-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version15/10/2004
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Version31/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-3-3 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 15 octobre 2004

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