Article R422-9-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version15/10/2004
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Version31/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-3-3 (T)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2004
Sortie de vigueur le 29 décembre 2007

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