Article R422-9-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version15/10/2004

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.
Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 15 octobre 2004

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