Article R*422-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version19/06/1992
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Version20/07/2001
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Version06/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-212 1974-02-25 art. 2

Entrée en vigueur le 19 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 3 () JORF 19 juin 1992

Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Sortie de vigueur le 20 juillet 2001
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Commentaires3


Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 16 septembre 2019

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[…] En application de l'article L. 422-5 du Code de la construction et de l'habitation, ces sociétés doivent être agréées. L'arrêté du 11 septembre 2019 précise le contenu du dossier de demande d'agrément présenté en application de l'article R. 422-11 du même code. […]

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[…] En application de l'article L. 422-5 du Code de la construction et de l'habitation, ces sociétés doivent être agréées. L'arrêté du 11 septembre 2019 précise le contenu du dossier de demande d'agrément présenté en application de l'article R. 422-11 du même code. […]

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