Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier
Article R*422-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 3 () JORF 19 juin 1992
Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
Commentaires • 3
[…] En application de l'article L. 422-5 du Code de la construction et de l'habitation, ces sociétés doivent être agréées. L'arrêté du 11 septembre 2019 précise le contenu du dossier de demande d'agrément présenté en application de l'article R. 422-11 du même code. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L. 422-5 du Code de la construction et de l'habitation, ces sociétés doivent être agréées. L'arrêté du 11 septembre 2019 précise le contenu du dossier de demande d'agrément présenté en application de l'article R. 422-11 du même code. […]
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