Article R422-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version06/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-212 1974-02-25 art. 3

Entrée en vigueur le 6 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-929 du 3 septembre 2019 - art. 1

L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2019

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