Article R*422-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version19/06/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-936 1974-11-06 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles, immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues à l'article 3 (4.) de leurs statuts types mentionnés à l'article R. 422-14.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 17 juin 1992
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