Article R*422-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/06/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-936 1974-11-06 art. 3

Entrée en vigueur le 19 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 5 () JORF 19 juin 1992

Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues au 2 du 4° de la clause 3-I de leurs clauses types mentionnées à l'article R. 422-14.
Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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