Article R422-16 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 177

Entrée en vigueur le 3 juillet 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 4 () JORF 3 juillet 2004

Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Les conditions dans lesquelles sont approuvés les emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
7 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2020

Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juin 2023, 21-21.863, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 422-2-1, L. 422-5, R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Agrément·
  • Société anonyme·
  • Associations·
  • Habitation·
  • Capital·
  • Action·
  • Construction·
  • Modification·
  • Cession d'actions

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 21MA01216, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision attaquée méconnaît l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM) n'a pas été préalablement saisi ;

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  • Organismes d'habitation à loyer modéré·
  • Habitations à loyer modéré·
  • Logement·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Agrément·
  • Action·
  • Associé·
  • Construction·
  • Société anonyme

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 mars 1988, 60244, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, en application des dispositions de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être agréées qu'après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent cette consultation lorsqu'il est envisagé de procéder à la dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré en application des dispositions des articles L. 422-7 et L. 423-1 du même code ;

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Fautes graves dans la gestion·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Habitations a loyer modere·
  • Délégation de signature·
  • Procédure consultative·
  • Pouvoirs du ministre
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