Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Article R*422-16-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 5 () JORF 3 juillet 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.
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Décisions • 3
[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 422-2-1, L. 422-5, R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation :
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[…] 3. En premier lieu, le tribunal, en considérant au point 9 de son jugement qu'il ne résultait pas des dispositions des articles R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation que la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 422-3-2 du même code soit soumise à l'avis préalable du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, pour écarter le moyen tiré du défaut de cet avis, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 31 mai 2021, n° 16/06111
[…] À la suite de la conclusion de ce pacte, une demande de renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation a été soumise à l'autorité administrative compétente, à savoir le ministre chargé du logement, qui a renouvelé l'agrément de la SOMCO par application de l'article R. 422-16-1 du même code.
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