Article R422-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2004
>
Version01/09/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)

Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement.

Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juin 2023, 21-21.863, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 422-2-1, L. 422-5, R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

 Lire la suite…
  • Pacte d’actionnaires·
  • Agrément·
  • Société anonyme·
  • Associations·
  • Habitation·
  • Capital·
  • Action·
  • Construction·
  • Modification·
  • Cession d'actions

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 21MA01216, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, le tribunal, en considérant au point 9 de son jugement qu'il ne résultait pas des dispositions des articles R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation que la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 422-3-2 du même code soit soumise à l'avis préalable du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, pour écarter le moyen tiré du défaut de cet avis, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

 Lire la suite…
  • Organismes d'habitation à loyer modéré·
  • Habitations à loyer modéré·
  • Logement·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Agrément·
  • Action·
  • Associé·
  • Construction·
  • Société anonyme

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 31 mai 2021, n° 16/06111
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] À la suite de la conclusion de ce pacte, une demande de renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation a été soumise à l'autorité administrative compétente, à savoir le ministre chargé du logement, qui a renouvelé l'agrément de la SOMCO par application de l'article R. 422-16-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Pacte d’actionnaires·
  • Logement·
  • Associations·
  • Intervention volontaire·
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Rhin·
  • Agrément·
  • Cession·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).