Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*422-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à :
1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et à mesure des appel de fonds faits par la société, une somme au moins égale au montant exigé par la réglementation sur l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et au plus à la différence entre le prix de revient prévisionnel du logement et le montant des emprunts contractés par la société pour la construction dudit logement ; le montant de la somme à verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu, en fonction du prix de revient définitif ;
2. Rembourser à la société le montant des amortissements des emprunts contractés ;
3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.
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Décisions • 14
[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de conclure que la succession de Maurice X… était redevable envers la communauté X…-Y… d'une récompense à hauteur des sommes hors intérêts versées au titre du contrat de location-attribution portant sur l'appartement de Saint-Martin d'Hères entre le 1 er août 1976 et le mois de janvier 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1437 et 1469 du code civil, ensemble l'article R. 422-20 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1134 et 1709 du code civil ;
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[…] Cette sommation étant restée infructueuse, la SA La Ruche Habitat a assigné par acte des 5 et 14 août 2008, M. Z et M me X devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir constater le transfert de propriété du bien immobilier sis à Esbly (77) sur le fondement des dispositions de l'article R 422-20 du code de la construction et de l'habitation.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1995, 93-19.363, Inédit
[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement de rejeter sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer à la société Pro-Construire une certaine somme, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de l'article R. 422-20 du Code de la construction et de l'habitation que le locataire-attributaire s'oblige à rembourser à la société d'HLM le montant des amortissements et des emprunts contractés et à acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents auxdits emprunts et la part correspondant au logement dans les diverses charges de la société, laquelle est également déterminée en fonction du montant des emprunts par le décret du 13 novembre 1974 ;
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