Article R422-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1012 1965-11-22 art. 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés.
Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 8 avril 2004

[…] des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les articles L. 422-9 et R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation concernant la possibilité de mise en gérance de leurs immeubles par les offices et sociétés d'HLM en cas d'autorisation particulière. […] Une telle possibilité est en effet prévue par l'article 155 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 SRU dont le deuxième alinéa prévoit que le gérant, quand il s'agit d'un autre organisme d'HLM ou d'une SEM de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, bénéficie de toutes les délégations nécessaires pour accomplir sa mission, dans les conditions fixées par décret, […]

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M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Jean-Claude Decagny souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions des articles L. 442-9 et R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation qui semblent restrictives et empêchent certains organismes HLM de conclure des conventions susceptibles d'être confiées en gestion à des bailleurs sociaux associatifs. […] Les immeubles propriétés des organismes d'HLM sont soumis à un régime spécifique prévu au livre 4 du code de la construction et de l'habitation, et notamment en ce qui concerne les conditions d'attribution et les droits des locataires. […]

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 25 juin 2018, n° 2013040792

[…] que la décision de souscrire ces contrats a bien été prise le 25 septembre 2006 par le conseil d'administration qui était compétent pour le faire, comme le précise l'article R421-16 CCH en sa version alors applicable (issue du décret 93-853 du 17 juin 1993), le directeur général ayant été simplement la personne physique signataire des contrats approuvés par le conseil d'administration ainsi qu'en dispose l'article R422- 22 CCH alors applicable, : […] . R 4231-22 CCH alors applicables,

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  • Immobilier·
  • Contrats·
  • Nullité·
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  • Conseil d'administration·
  • Action·
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  • Crédit agricole

2Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 25 juin 2018, n° 2013040792

[…] que la décision de souscrire ces contrats a bien été prise le 25 septembre 2006 par le conseil d'administration qui était compétent pour le faire, comme le précise l'article R421-16 CCH en sa version alors applicable (issue du décret 93-853 du 17 juin 1993), le directeur général ayant été simplement la personne physique signataire des contrats approuvés par le conseil d'administration ainsi qu'en dispose l'article R422- 22 CCH alors applicable, : […] R

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  • Crédit agricole

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 février 2013, n° 10/04076
Confirmation

[…] Il s'évince de ce rapport d'audit que l'ensemble du personnel est salarié de l'Y uniquement et qu'ainsi la société d'Hlm Atlantic aménagement ne dispose pas de moyens lui permettant d'exercer ses missions de manière autonome, le rapport Miilos considérant que le personnel dédié à la gestion des sociétés Hlm est regroupé au sein de l'association Y, employeur unique, ce qui constitue une infraction à l'article R 422-22 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Mandataire social·
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