Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*422-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.
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[…] — dire et juger que l'action donnant vocation à l'attribution de l'immeuble en propriété constitue un actif communautaire, et doit faire l'objet d'une évaluation conformément aux dispositions de l'article R422-30 du Code de la construction et de l'habitation, […] Il indique que, pour évaluer le montant de l'action, il convient de se référer aux dispositions de l'article R 422-30 du code de la construction et de l'habitation. […]
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[…] Attendu que, selon les dispositions de l'article R 422-21 du code de la construction et de l'habitation, le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire attributaire à la société, est fixé conformément à l'article R 422-30, les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts ;
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3. Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2007, n° 05/07061
[…] Il convient donc de dire qu'il appartiendra au notaire de tenir compte soit de la valeur de l'immeuble telle que déterminée par le présent arrêt, si celui-ci a fait l'objet d'une attribution depuis le jugement, soit, si l'immeuble n'a pas été rétrocédé, de déterminer la créance détenue par l'indivision à l'égard de la société HEN, qui sera calculée en référence à l'article R422-30 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est à dire égale à la somme remboursée en application de l'article R 422-20 du même code, affectée d'un coefficient de réévaluation.
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