Article R422-30 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1012 1965-11-22 art. 18

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation.
Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, 10 juillet 2009, n° 09/02128
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que l'action donnant vocation à l'attribution de l'immeuble en propriété constitue un actif communautaire, et doit faire l'objet d'une évaluation conformément aux dispositions de l'article R422-30 du Code de la construction et de l'habitation, […] Il indique que, pour évaluer le montant de l'action, il convient de se référer aux dispositions de l'article R 422-30 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Valeur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Immeuble·
  • Attribution·
  • Action·
  • Lorraine·
  • Habitat·
  • Indivision·
  • Dissolution·
  • Coefficient

2Cour d'appel de Chambéry, 20 octobre 2009, n° 08/02332
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que, selon les dispositions de l'article R 422-21 du code de la construction et de l'habitation, le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire attributaire à la société, est fixé conformément à l'article R 422-30, les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts ;

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  • Habitat·
  • Attribution·
  • Cession de droit·
  • Contrat de location·
  • Avoué·
  • Demande·
  • Associé·
  • Mari·
  • Dégradations·
  • Contrats

3Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2007, n° 05/07061
Infirmation

[…] Il convient donc de dire qu'il appartiendra au notaire de tenir compte soit de la valeur de l'immeuble telle que déterminée par le présent arrêt, si celui-ci a fait l'objet d'une attribution depuis le jugement, soit, si l'immeuble n'a pas été rétrocédé, de déterminer la créance détenue par l'indivision à l'égard de la société HEN, qui sera calculée en référence à l'article R422-30 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est à dire égale à la somme remboursée en application de l'article R 422-20 du même code, affectée d'un coefficient de réévaluation.

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  • Immeuble·
  • Attribution·
  • Valeur·
  • Indivision·
  • Partage·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Récompense·
  • Notaire·
  • Contrat de location·
  • Biens
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