Article R422-36-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version20/07/2001
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Version21/06/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D422-36-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 juin 2020

La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
un état détaillé de la situation des réserves ;
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2020
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 16MA03054, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu du b) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de permis de construire de la SCI Rodrigue, le délai d'instruction de droit de commun de trois mois se trouvait porté à « six mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 422-36-1 du même code : « Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, […]

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Existence ou absence d'un permis tacite·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire
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