Article R423-32-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1988

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988

Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08MA05004, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, […] du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, Les offices publics d'aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (…) ;

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Etablissement public·
  • Construction·
  • Recette·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Commandement de payer·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Commandement

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 20 juin 2006, 05DA00151, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] directeur général, avait engagées à des fins personnelles pour les années 1999 à 2002 et indiquant que l'intéressé devait rembourser cette somme ; qu'à défaut de se soumettre à cette mise en demeure, il s'exposait aux sanctions prévues à l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ; que seul le caractère obligatoire des mises en demeure du préfet permet de garantir que le rapport d'inspection de la MIILOS sera suivi d'effet ; que l'article R. 423-32-1 du code de la construction et de l'habitation dont a fait application le tribunal ne s'applique pas, dès lors qu'il est soumis aux règles de la comptabilité privée ; qu'à supposer que cet article s'applique, […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Mise en demeure·
  • Justice administrative·
  • Logement social·
  • Contrôle·
  • Directeur général·
  • Recette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).