Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique
Article R423-32-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988
Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, […] du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, Les offices publics d'aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (…) ;
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2. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 20 juin 2006, 05DA00151, inédit au recueil Lebon
[…] directeur général, avait engagées à des fins personnelles pour les années 1999 à 2002 et indiquant que l'intéressé devait rembourser cette somme ; qu'à défaut de se soumettre à cette mise en demeure, il s'exposait aux sanctions prévues à l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ; que seul le caractère obligatoire des mises en demeure du préfet permet de garantir que le rapport d'inspection de la MIILOS sera suivi d'effet ; que l'article R. 423-32-1 du code de la construction et de l'habitation dont a fait application le tribunal ne s'applique pas, dès lors qu'il est soumis aux règles de la comptabilité privée ; qu'à supposer que cet article s'applique, […]
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