Article R423-32-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1988

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988

Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice.
Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).