Article R423-32-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1988

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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