Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-61-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/09/2004
Entrée en vigueur le 7 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
3° Des sociétés d'économie mixte.
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
3° Des sociétés d'économie mixte.
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
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