Article R*423-63-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 septembre 1988 est l'article : Décret 78-213 1978-02-16 art. 11

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est créé par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 19 () JORF 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
A. - Le bénéfice est affecté :
1° En priorité :
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.
2° Pour le solde :
a) Au compte de réserve de compensation ;
b) Au compte de réserves diverses ;
c) Au compte de report à nouveau.
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
B. - Le déficit est couvert :
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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