Article R423-68 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1161 1951-10-04 art. 1

Entrée en vigueur le 19 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 13 () JORF 19 juin 1992

Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992

Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Sortie de vigueur le 20 juillet 2001
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 août 2013, n° 1201008
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — la décision autorisant la démolition de son immeuble est illégale au motif qu'un permis de démolir était nécessaire ; — l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été suivi par la mairie ; — la procédure d'arbitrage prévue à l'article R. 423-68 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie ; — le juge judiciaire n'a pas été saisi pour exécuter les travaux de démolition ; — les règles de passation des marchés publics n'auraient pas été respectées ;

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  • Immeuble·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Permis de démolir·
  • Bâtiment·
  • Titre exécutoire·
  • Arbitrage·
  • Architecte·
  • Habitation
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