Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité
Article R423-68 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 13 () JORF 19 juin 1992
Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992
Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 août 2013, n° 1201008
[…] — la décision autorisant la démolition de son immeuble est illégale au motif qu'un permis de démolir était nécessaire ; — l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été suivi par la mairie ; — la procédure d'arbitrage prévue à l'article R. 423-68 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie ; — le juge judiciaire n'a pas été saisi pour exécuter les travaux de démolition ; — les règles de passation des marchés publics n'auraient pas été respectées ;
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