Article R423-68 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1161 1951-10-04 art. 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés d'habitations à loyer modéré fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 août 2013, n° 1201008
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — la décision autorisant la démolition de son immeuble est illégale au motif qu'un permis de démolir était nécessaire ; — l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été suivi par la mairie ; — la procédure d'arbitrage prévue à l'article R. 423-68 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie ; — le juge judiciaire n'a pas été saisi pour exécuter les travaux de démolition ; — les règles de passation des marchés publics n'auraient pas été respectées ;

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  • Immeuble·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Permis de démolir·
  • Bâtiment·
  • Titre exécutoire·
  • Arbitrage·
  • Architecte·
  • Habitation
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