Article R423-69 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/06/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1161 1951-10-04 art. 2

Entrée en vigueur le 19 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992

Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Sortie de vigueur le 10 octobre 2014

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