Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité
Article R423-70 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992
Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.
La faculté donnée par l'article 2 de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.
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[…] prévoit pas que la SCI bailleresse devait être considérée comme un vendeur, au sens de cette loi (article 1°) ou encore que les époux X… étaient des accédents (article 1° de cette loi ; […] Considérant, par ailleurs, que les époux X… qui ne qualifient pas expressément leur contrat de constat de location-accession (au sens de cette loi du 12 juilet 1984) ne prétendent pas davantage qu'il s'agirait d'un contrat de location-attribution, au sens des articles R.422-20 et suivants et R.423-70 à R.423-72 du code de la construction et de l'habitation, étant observé que ces articles ne sont pas visés dans le contrat de location du 18 octobre 1980 ; que de plus, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2014, n° 1102274
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] qu'aux termes de l'article R. 423-59 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 423-70 de ce code : « Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, […]
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