Article R423-70 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version19/06/1992
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Version10/10/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1161 1951-10-04 art. 3

Entrée en vigueur le 19 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992

Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des constructions qui n'ont pas été données en location-attribution ou en location-vente doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.
Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.
La faculté donnée par l'article 2 de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Sortie de vigueur le 10 octobre 2014
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, du 12 mai 2000, 1998-6514
Infirmation partielle

[…] prévoit pas que la SCI bailleresse devait être considérée comme un vendeur, au sens de cette loi (article 1°) ou encore que les époux X… étaient des accédents (article 1° de cette loi ; […] Considérant, par ailleurs, que les époux X… qui ne qualifient pas expressément leur contrat de constat de location-accession (au sens de cette loi du 12 juilet 1984) ne prétendent pas davantage qu'il s'agirait d'un contrat de location-attribution, au sens des articles R.422-20 et suivants et R.423-70 à R.423-72 du code de la construction et de l'habitation, étant observé que ces articles ne sont pas visés dans le contrat de location du 18 octobre 1980 ; que de plus, […]

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  • Congé pour vendre·
  • Bail à loyer·
  • Validité·
  • Contrat de location·
  • Bail·
  • Location-accession·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Nullité·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2014, n° 1102274
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] qu'aux termes de l'article R. 423-59 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 423-70 de ce code : « Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Avis·
  • Commune·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Extensions·
  • Périmètre
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