Article R423-71 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/06/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1161 1951-10-04 art. 4

Entrée en vigueur le 19 juin 1992

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992

La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Sortie de vigueur le 10 octobre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2014, n° 1102274
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] qu'aux termes de l'article R. 423-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, […]

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