Article R*423-72 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version19/06/1992
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Version01/01/2008
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Version10/10/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1161 1951-10-04 art. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les sociétés d'habitations à loyer modéré désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé.
Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 10 octobre 2014
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Le Moniteur · 24 août 2001
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Décisions3


1CJCE, n° C-237/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 19 octobre 2000

[…] «Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté du ministre chargé du logement, a tous les pouvoirs d'investigations sur pièces et sur place. […] 86. En premier lieu, l'article R. 423-72 du code, qui soumet une décision relevant manifestement de la gestion d'une société, à savoir la revalorisation de l'actif, à l'accord préalable du ministre.

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Contrôle·
  • Pouvoirs publics·
  • Directive·
  • Gestion·
  • Droit public·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commission

2Cour d'appel de Versailles, du 12 mai 2000, 1998-6514
Infirmation partielle

[…] prévoit pas que la SCI bailleresse devait être considérée comme un vendeur, au sens de cette loi (article 1°) ou encore que les époux X… étaient des accédents (article 1° de cette loi ; […] Considérant, par ailleurs, que les époux X… qui ne qualifient pas expressément leur contrat de constat de location-accession (au sens de cette loi du 12 juilet 1984) ne prétendent pas davantage qu'il s'agirait d'un contrat de location-attribution, au sens des articles R.422-20 et suivants et R.423-70 à R.423-72 du code de la construction et de l'habitation, étant observé que ces articles ne sont pas visés dans le contrat de location du 18 octobre 1980 ; que de plus, […]

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  • Congé pour vendre·
  • Bail à loyer·
  • Validité·
  • Contrat de location·
  • Bail·
  • Location-accession·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Nullité·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2026554
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements énumérées dans l'arrêté pris en application du même alinéa, […] () « . L'article R. 423-72 de ce code dispose que : » Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, […]

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  • Route·
  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Permis de construire·
  • Domaine public
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