Article R423-76 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/06/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1161 1951-10-04 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D423-76, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juin 1992

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992

Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2020

[…] sur leurs compétences (celles des SACIC HLM sont, par exemple, définies à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 422-3-2 du même code, tandis que la limitation de leur champ géographique découle de l'article R. 422-8-1 ), sur leurs statuts, […] en ce qui concerne les SACIC HLM, du décret n° 2004-1087 du 14 octobre 2004), ainsi […] » Qu'ils soient opérés sur le fondement de l'article R*. 423-74 ou sur celui de l'article R.*. 423- 75 du code de la construction et de l'habitation, les placements des organismes HLM seront donc a priori peu rémunérateurs mais aussi peu risqués. […] Faut-il, pour autant, […]

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