Article R423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/09/2011
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Version01/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D423-1-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1

A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ;

2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;

3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2019
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