Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables
Article R423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1
A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ;
2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;
3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.