Article R423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version15/03/1990
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Version25/09/2011
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Version01/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D423-1-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-383 du 29 avril 2019 - art. 1

A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance ;

2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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